J.O. 179 du 4 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 juin 2007 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires


NOR : ESRH0760277A



La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, et notamment son article 952-22 ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 22 et 23 ;

Vu le décret no 86-1053 du 18 septembre 1986 modifié fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée à l'article 952-22 du code de l'éducation ;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section du groupe du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques,

Arrêtent :


Article 1


Les élections prévues à l'article 22 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, pour la désignation des membres élus de la juridiction disciplinaire nationale, représentants des personnels enseignants et hospitaliers régis par ce décret, sont organisées conjointement par les services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Article 2


Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, doivent être élus en qualité de membre titulaire ou suppléant :

1. Dix-huit professeurs des universités-praticiens hospitaliers, soit six titulaires et douze suppléants ;

2. Neuf maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers, soit trois titulaires et six suppléants ;

3. Quatre praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, soit deux titulaires et deux suppléants.

Article 3


Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, les personnels relevant des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus sont répartis entre trois collèges : médecine, chirurgie et biologie.

L'appartenance à chacun de ces collèges correspond à la sous-section du Conseil national des universités dont ils relèvent ou à laquelle ils ont été rattachés pour l'élection des membres du Conseil national des universités par l'arrêté du 29 juin 1992 modifié susvisé, conformément aux dispositions suivantes :

1° Collège de médecine :

- les électeurs relevant des sous-sections 45-03, 48-02, 49-01, 49-03, 49-04, 49-05, 50-01, 50-03, 51-01, 51-02, 52-01, 52-03, 53-01, 54-01 et 54-04 ;

- les électeurs relevant des sous-sections 42-02, 42-03, 43-02, 44-02, 44-03, 44-04, 45-01, 45-02, 46-01, 46-02, 46-04, 47-01, 47-03 et 47-04, qui ont choisi le type clinique ;

- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 46-03, 47-02 ayant choisi le type clinique, mais qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;

- les électeurs relevant de la sous-section 48-01 ayant choisi l'option anesthésiologie et réanimation chirurgicale type clinique, mais qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ou ayant choisi l'option médecine d'urgence ;

- les électeurs relevant de la sous-section 48-03 ayant choisi l'option pharmacologie clinique ou l'option addictologie ;

- les électeurs relevant de la sous-section 48-04 ayant choisi l'option thérapeutique type clinique, mais qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien, ou ayant choisi l'option médecine d'urgence ou l'option addictologie ;

- les électeurs relevant de la sous-section 50-04 ayant choisi l'option brûlologie ;

- les électeurs relevant de la sous-section 51-04 ayant choisi l'option médecine vasculaire ;

- les électeurs relevant de la sous-section 54-03 ayant choisi l'option gynécologie médicale ;

- les électeurs relevant de la sous-section 54-05 ayant choisi l'option biologie et médecine du développement et de la reproduction type clinique, mais qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ou ayant choisi l'option gynécologie médicale.

2° Collège de chirurgie :

- les électeurs relevant des sous-sections 49-02, 50-02, 51-03, 52-02, 52-04, 53-02, 54-02, 55-01, 55-02 et 55-03 ;

- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 46-03, 47-02 et 54-05 qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;

- les électeurs relevant de la sous-section 48-01 ayant choisi l'option anesthésiologie et réanimation chirurgicale type clinique et qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;

- les électeurs relevant de la sous-section 48-04 ayant choisi l'option thérapeutique type clinique et qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;

- les électeurs relevant de la sous-section 50-04 ayant choisi l'option chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

- les électeurs de la sous-section 51-04 ayant choisi l'option chirurgie vasculaire ;

- les électeurs de la sous-section 54-03 ayant choisi l'option gynécologie-obstétrique ;

- les électeurs relevant de la sous-section 54-05 ayant choisi l'option biologie et médecine du développement et de la reproduction type clinique et qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien.

3° Collège de biologie :

- les électeurs relevant des sous-sections 43-01 et 44-01 ;

- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 42-02, 42-03, 43-02, 44-02, 44-03, 44-04, 45-01, 45-02, 46-01, 46-02, 46-03, 46-04, 47-01, 47-02, 47-03 et 47-04, qui ont choisi le type biologique ;

- les électeurs relevant de la sous-section 48-01 qui ont choisi l'option anesthésiologie et réanimation chirurgicale type biologique ;

- les électeurs relevant de la sous-section 48-03 qui ont choisi l'option pharmacologie fondamentale ;

- les électeurs relevant de la sous-section 48-04 qui ont choisi l'option thérapeutique type biologique ;

- les électeurs relevant de la sous-section 54-05 qui ont choisi l'option biologie et médecine du développement et de la reproduction type biologique.

Article 4


Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires en position d'activité, même s'ils bénéficient d'une mission temporaire, d'une délégation, d'une mise à disposition ou d'une position de détachement, sont électeurs dans les collèges prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3°, 4° et 5°) du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, ou suspendus de leurs fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.

Article 5


Les listes des électeurs sont arrêtées conjointement par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, par le président du comité de coordination de l'enseignement médical et le directeur général du centre hospitalier universitaire pour chacun des collèges au sein des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus.

Pour l'établissement des listes, la définition du collège (médecine, chirurgie, biologie) et de catégorie des électeurs, il est tenu compte de la situation des intéressés au 1er juin 2007.

Les listes des électeurs sont affichées dans les locaux du centre hospitalier et universitaire six semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, au président du comité de coordination de l'enseignement médical et au directeur général du centre hospitalier universitaire des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, le président du comité de coordination de l'enseignement médical et le directeur général du centre hospitalier universitaire saisissent immédiatement la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports de toutes les contestations dont ils sont saisis.

Article 6


Sont éligibles au titre de chacun des collèges et catégories prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus, les personnels mentionnés à l'article 4, inscrits sur la liste des électeurs de la catégorie et du collège correspondants et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article 7 ci-dessous.

Article 7


Les déclarations individuelles de candidature dûment signées doivent indiquer le nom patronymique, le cas échéant complété du nom marital, les prénoms, la catégorie d'électeur et du collège (médecine, chirurgie ou biologie) ainsi que l'unité de formation et de recherche de médecine d'affectation et le service hospitalier où l'intéressé exerce ses fonctions. Elles sont établies en deux exemplaires et doivent être adressées conjointement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin :

- au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines, service des personnels enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche (sous-direction du recrutement et de la gestion des carrières, bureau des personnels de santé), 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09 ;

- au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux, bureau des ressources médicales hospitalières), 14, avenue Duquesne, 75007 Paris.

Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

Les déclarations de candidature peuvent être adressées parallèlement par courrier électronique aux adresses suivantes :

sylvie.dehaye@education.gouv.fr ;

christiane.delahay-billon@sante.gouv.fr.

Article 8


Les ministres arrêtent ensuite les listes des candidats pour chacun des collèges (médecine, chirurgie ou biologie) de chacune des catégories prévues à l'article 2 ci-dessus. Ces listes sont affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et le directeur général du centre hospitalier universitaire deux semaines au moins avant la date du scrutin.

Article 9


La date du scrutin est fixée au 25 octobre 2007.

Les électeurs sont appelés à voter dans le centre hospitalier et universitaire au titre duquel ils ont été inscrits sur les listes électorales. Le vote est organisé conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

Toutefois, les personnes dont la situation administrative aurait été modifiée entre le 1er juin 2007 et la date du scrutin sont autorisées à participer à l'élection au titre du collège et ou de la catégorie correspondant à leur nouvelle situation. Ils doivent produire à cet effet la décision modifiant leur situation administrative ainsi que leur demande de radiation de la liste d'émargement du collège et de la catégorie dont ils relevaient au 1er juin 2007.

L'implantation du ou des bureaux de vote, et le nom de leur responsable, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, (qui ne saurait être inférieur à une durée de trois heures), doivent être portés à la connaissance des électeurs par voie d'affichage dans les locaux du centre hospitalier et universitaire, huit jours au moins avant la date du scrutin.

Dans chaque bureau de vote seront prévues neuf urnes distinctes, une pour chacune des catégories prévues à l'article 3.

Article 10


Il est constitué dans chaque centre de vote une commission chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, de consigner les éventuels incidents de vote et d'assurer le dépouillement. Elle est composée :

- du directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ou de son représentant ou, le cas échéant, du président du comité de coordination de l'enseignement médical ou de son représentant ;

- parmi les personnes inscrites sur les listes électorales, du professeur des universités-praticien hospitalier le moins ancien ou, à défaut, du maître de conférences des universités-praticien hospitalier le moins ancien ;

- du directeur général du centre hospitalier universitaire ou de son représentant.

Le responsable de chaque bureau de vote prévu à l'article 9 ci-dessus est désigné par la commission.

Article 11


Le vote a lieu au scrutin secret à un tour, dans les bureaux de vote définis à l'article 9 ci-dessus. Chaque électeur doit laisser ou porter sur son bulletin de vote au maximum :

- six noms de candidats de son collège et de sa catégorie, s'il appartient au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

- trois noms de candidats de son collège et de sa catégorie, s'il appartient au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou des chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;

- deux noms de candidats de son collège et de sa catégorie, s'il appartient à la 3e catégorie d'électeurs prévue à l'article 2 ci-dessus.

Des bulletins de vote et des enveloppes d'un modèle unique seront mis à la disposition des électeurs, ainsi que les listes des candidats dans chaque centre hospitalier et universitaire.

Chaque électeur émarge la liste électorale au regard de son nom, après avoir déposé dans l'urne une enveloppe fermée renfermant son bulletin. Chaque enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin.

Il ne peut y avoir de vote par procuration.

Article 12


Le vote par correspondance est admis. Chaque électeur votant par correspondance doit adresser au responsable du bureau de vote au titre duquel il est inscrit sur les listes électorales son bulletin de vote placé sous enveloppe, du même modèle que ceux prévus pour le vote direct. Cette enveloppe qui ne devra comporter aucune mention, sera placée dans une deuxième enveloppe servant à l'expédition. Celle-ci doit être revêtue, au verso, de la signature de l'électeur et mentionner son nom, la date du scrutin, la catégorie et le collège pour lesquels le vote est émis.

La liste des candidats, le bulletin de vote et la première enveloppe sont transmis par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine aux électeurs n'exerçant pas leurs fonctions au sein de l'unité. Ces mêmes pièces sont fournies aux autres électeurs, qui en font la demande, par l'unité de formation et de recherche de médecine.

Seuls les votes par correspondance parvenus avant la clôture du scrutin selon les dispositions fixées à l'alinéa précédent peuvent être pris en compte.

Article 13


Le dépouillement a lieu dans chaque centre de vote sous la présidence conjointe du directeur de l'UFR, ou, le cas échéant, du président du comité de coordination des études médicales, et du directeur général du centre hospitalier universitaire ou de leurs représentants. Les électeurs peuvent y assister.

Avant l'ouverture des urnes, les suffrages parvenus avant la clôture du scrutin au titre du vote par correspondance doivent donner lieu à un pointage sur les listes électorales concernées. L'enveloppe contenant le bulletin de vote est ensuite extraite de l'enveloppe ayant servi à l'envoi puis insérée dans l'urne correspondante.

Le dépouillement s'effectue par catégorie d'électeurs et par collège (médecine, chirurgie, biologie) ; ses résultats sont consignés dans le procès-verbal établi par le bureau de vote qui mentionne le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins blancs, le nombre de bulletins nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidat.

Seront considérés comme nuls :

1. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou adressés au centre de vote sans la première enveloppe ;

2. Les bulletins individuels ou les bulletins multiples placés sous une même enveloppe, comportant un nombre de noms supérieur à celui prévu à l'article 11 ;

3. Les bulletins comportant un nom de candidat erroné ou incomplet ;

4. Les enveloppes ou bulletins portant des signes de reconnaissance ou sur lesquels l'électeur se serait fait connaître ;

5. Les enveloppes extérieures ne comportant pas les mentions et signatures prévues pour les votes par correspondance par l'article 12 ci-dessus, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

6. Les enveloppes multiples parvenues sous les nom et signature d'un même électeur ;

7. Les enveloppes de vote par correspondance parvenues sous les nom et signature d'un électeur ayant directement pris part au vote dans l'établissement.

Les bulletins qui n'ont pas été déclarés nuls en application du présent article mais qui comportent un ou plusieurs noms de personnes qui ne sont pas candidates au titre de la catégorie et du collège de l'électeur sont pris en considération dans la limite des voix obtenues en ce qui concerne les candidats de sa catégorie et de son collège.

Article 14


Les procès-verbaux des votes sont adressés conjointement par le directeur de l'UFR, ou, le cas échéant, par le président du comité de coordination des études médicales et par le directeur général du centre hospitalier universitaire :

- au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines, service des personnels enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche (sous-direction du recrutement et de la gestion des carrières, bureau des personnels de santé), 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09 ;

- au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux, bureau des ressources médicales hospitalières), 14, avenue Duquesne, 75007 Paris.

Les enveloppes ou bulletins de vote déclarés nuls portant l'indication du motif de nullité sont adressés au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu'un exemplaire des listes électorales présentées par collège de la 3e catégorie de personnels prévue à l'article 2 ci-dessus, indiquant la civilité, les nom, prénoms, le cas échéant le nom marital, la date de naissance et la date de début des fonctions hospitalières et universitaires des intéressés.

Article 15


La centralisation des résultats est effectuée au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux, bureau des ressources médicales hospitalières), 14, avenue Duquesne, 75007 Paris.

Les indications sur la date et la salle dans laquelle cette opération se déroulera seront affichées sur place au moins huit jours avant le dépouillement.

Les électeurs peuvent y assister.

Article 16


Les ministres déclarent élus :

a) Pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

- en qualité de titulaire au titre de chaque collège (médecine, chirurgie, biologie), les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix ;

- en qualité de suppléant au titre de chaque collège (médecine, chirurgie, biologie), les troisième, quatrième, cinquième et sixième candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le premier titulaire et les deux premiers suppléants de chacun des collèges sont désignés comme membres de la juridiction au titre du 5e alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé. Les autres élus sont désignés comme membres de la juridiction lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien hospitalier en application du 8e alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé.

b) Pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;

- en qualité de titulaire au titre de chaque collège (médecine, chirurgie, biologie), le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix au titre de chaque collège ; en qualité de suppléant au titre de chaque collège (médecine, chirurgie, biologie), les deuxième et troisième candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

c) Pour les praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires ;

- le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le collège considéré (médecine, chirurgie, biologie), est proclamé élu titulaire ;

- ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans l'un des deux collèges non encore représentés est proclamé élu titulaire ;

- ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège qui n'est pas représenté par des membres élus titulaires est proclamé élu suppléant ;

- enfin, le candidat restant ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le collège auquel il appartient, est proclamé élu suppléant.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, les sièges à pourvoir sont attribués au bénéfice de ceux qui sont les plus âgés, et à égalité d'âge, au bénéfice de ceux qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé du corps, ou, pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, ceux dont l'ancienneté des fonctions hospitalières et universitaires est la plus importante.

Article 17


Les résultats sont proclamés par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports publié au Journal officiel de la République française.

Article 18


Le directeur général des ressources humaines et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juin 2007.


La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général


des ressources humaines,


P.-Y. Duwoye

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur